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Module ISOLEMENT & CONTENTIONS
Mis à jour il y a plus de 4 mois

I- LE CADRE JURIDIQUE :

INSTRUCTION N° DGOS/R4/2022/85 du 29 mars 2022 relative au cadre juridique des mesures d’isolement et de contention en psychiatrie et à la politique de réduction du recours aux pratiques d’isolement et de contention

Le cadre législatif et réglementaire relatif à l’isolement et à la contention en psychiatrie

1.1. Rappel du principe de l’hospitalisation en soins libres et du respect des droits du patient en psychiatrie

La législation française a posé le principe selon lequel les soins psychiatriques libres sont la règle et les soins sans consentement l'exception (cf. article L. 3211-1 du CSP). Les soins psychiatriques libres sont définis par le critère du consentement du patient aux soins.

1.2. L’isolement et la contention, des mesures de protection du patient et de son entourage.

Le législateur rappelle que les mesures d’isolement et de contention sont des pratiques de dernier recours, qui ne peuvent concerner que des patients de psychiatrie en hospitalisation complète sans consentement.

Il ne peut y être recouru que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui1, sur décision motivée d’un psychiatre, et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque lié à l’état mental du patient, après évaluation clinique de celui-ci.

Ces mesures font l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier patient.

L’isolement et la contention peuvent être envisagés uniquement lorsque des mesures alternatives différenciées ont été déployées sans succès et que les troubles du comportement auto et/ou hétéro-agressifs entraînent un danger important et imminent pour le patient ou pour autrui.

L’isolement et la contention constituent des mesures de protection du patient, de son entourage et de l’équipe pluriprofessionnelle. Ces mesures ne peuvent répondre en aucun cas à des impératifs d’ordre disciplinaire. De ce fait, lorsque des personnes détenues sont hospitalisées dans l’attente d’une place en unité hospitalière spécialement aménagée

La mesure d'isolement ou de contention ne peut être prise que sur décision d’un psychiatre, sur la base des éléments cliniques recueillis au cours d’un examen médical. Elle doit faire l’objet d’une motivation tracée dans le dossier médical du patient afin d’en justifier le caractère adapté, nécessaire et proportionné à l’état clinique du patient. La décision mentionne explicitement les risques pour la sécurité du patient, des autres patients ou des professionnels impliqués dans la prise en charge afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La motivation doit faire apparaître toutes les alternatives mises en œuvre au préalable sans succès, démontrant que la décision médicale est prise en dernier recours.

II- LES DUREES :

II.1- Durées et cadencement des mesures

Une mesure est initiée par décision motivée d’un psychiatre, après évaluation clinique du patient. Conformément aux recommandations de la HAS :

- pour la mesure d’isolement, il est fixé une durée initiale maximale de 12 heures, renouvelable lorsque l’état du patient le nécessite par périodes maximales de 12 heures dans la limite d’une durée totale de 48 heures ;

- pour la mesure de contention prise dans le cadre d’une mesure d’isolement, il est fixé une durée initiale maximale de 6 heures, renouvelable lorsque l’état de santé du patient le nécessite, par périodes maximales de 6 heures dans la limite d’une durée totale de 24 heures.

Les mesures doivent être renouvelées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, ce qui signifie que chaque renouvellement d’une mesure se fait après une nouvelle évaluation du patient et une décision motivée de renouvellement de la mesure par un psychiatre. Ainsi, si l’évaluation est faite avant la durée maximale, soit 12h pour l’isolement et 6h pour la contention, la décision de renouvellement peut être prise et ne rentrer en vigueur que lorsque la décision précédente prend fin.

II.2- Renouvellements exceptionnels

A titre exceptionnel, le psychiatre peut renouveler ces mesures au-delà des durées totales,

  • soit 48h pour l’isolement

et

  • 24h pour la contention,

sous réserve d’en informer la personne faisant l’objet de la mesure et, en respectant la volonté du patient et le secret médical, au moins un membre de la famille, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, dès lors qu’une telle personne est identifiée.

Les renouvellements de mesures à titre exceptionnel se font dans les mêmes conditions et modalités, c’est-à-dire par tranches de 12 heures ou de 6 heures après évaluation du patient et sur décision motivée de renouvellement par un psychiatre. Tant que la période de renouvellement exceptionnel se prolonge, le patient fait ainsi l’objet d’une réévaluation et d’une décision motivée de renouvellement toutes les 12 heures pour l’isolement et toutes les 6 heures pour la contention. Si l’évaluation est faite avant la durée maximale, soit 12 heures pour l’isolement et 6 heures pour la contention, la décision de renouvellement peut être prise et ne rentrer en vigueur que lorsque la décision précédente prend fin.

II.3- Différence entre RENOUVELLEMENT et NOUVELLE MESURE

La décision d’isolement ou de contention est l’acte médical par lequel le psychiatre initie une mesure d’isolement ou de contention ou la renouvelle. Elle est valable pour une durée maximale de 6 heures pour la contention et de 12 heures pour l’isolement.

En cas de succession de mesures non consécutives, la loi distingue :

  • les mesures qu’il faut considérer comme des renouvellements d’une mesure précédente

  • de celles à considérer comme des mesures nouvelles.

Cette distinction est fondamentale pour le calcul des durées des mesures rendues nécessaires pour le respect des obligations d’information et de saisine du juge des libertés et de la détention.

Lorsqu’une mesure est prise moins de 48 heures après la fin d’une mesure précédente, cette mesure est à considérer comme un renouvellement de la mesure précédente et sa durée s’ajoute à la durée de la mesure précédente.

En revanche, lorsqu’une mesure est prise plus de 48 heures après la fin d’une mesure précédente, elle est considérée comme une nouvelle mesure et le décompte de la durée totale repart de zéro.

II.4- L'information

L’information des proches ou de la personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient

Le médecin et l’équipe soignante doivent, lorsque le médecin décide d’un renouvellement exceptionnel, soit au bout de 48 heures d’isolement et de 24 heures de contention, répondre à une obligation d’information.

Ils informent ainsi du renouvellement de la mesure au moins un membre de la famille, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée, sauf opposition préalable du patient consignée dans son dossier.

Lors du premier renouvellement exceptionnel de la première mesure d’isolement ou de contention après une admission en hospitalisation complète sans consentement, soit au bout de 48 heures d’isolement et de 24 heures de contention, l’établissement informe ces personnes de leur droit de saisir le juge en application de l’article L. 3211-12 du CSP.

Il est à noter qu’en cas de mesure d’isolement renouvelée après deux décisions de maintien par le JLD, soit au-delà de 192 heures, l’information des proches est calée sur le rythme de saisine du JLD, soit vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours d’isolement à compter de la précédente décision du juge donc tous les six jours – 144 heures – d’isolement (cf. annexe 1).

Afin qu’un contrôle du juge soit rendu possible en cas de succession de mesures non consécutives, espacées d’au moins 48 heures, et dont la durée de chacune des mesures reste inférieure à la durée totale prévue par la loi, cette information est également délivrée aux mêmes personnes, lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention sur une période de 15 jours.

III- LES DIFFERENTS CYCLES :

III.1- Les paramètres disponibles dans PlaniPSY pour personnaliser l'outil :

III.2- Les modes de calculs proposés :

III.3- Exercice - création et évolution d’une mesure d’ISO/CTT

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